Par Sylvain Pontier
Le Ministère de l'Education Nationale avait lancé, en 2004, l'expérimentation d'un système de base de données à traitement automatisé relative aux élèves du premier degré.
Le nom de cette base de données était « bases élèves premier degré ».
L'objectif annoncé par le gouvernement était « la gestion administrative et pédagogique des élèves par la connaissance de l'identité des élèves, de leurs responsables légaux et des caractéristiques de leur scolarité ».
Rien de très surprenant, le dispositif prévoyant une phase d'expérimentation et la collecte de données, bien évidemment à caractère personnel, pour une durée de 15 ans.
A la suite du début de l'expérimentation le Ministère a modifié son projet en réduisant la liste des données collectées et leur durée de conservation.
Le dispositif définitif interdit - conformément à la loi et à la constitution - la collecte de données sur la santé, l'origine sociale, raciale ou ethnique, la langue des familles ... etc.
La durée de conservation a au surplus été réduite à un an après la fin de scolarité de l'élève, ce qui paraît être un délai particulièrement raisonnable.
Deux particuliers ont sollicité en référé la suspension des actes et directives du Ministère relatifs à la mise en place de ce fichier ainsi que la destruction, sous astreinte, des données déjà collectées depuis 2004.
Les requérants soutenaient que la sécurité des informations recueillies n'étaient pas garanties, portant ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement et faisant référence à différents principes contenus en particulier dans la convention européenne des droits de l'homme, dans la convention internationale des droits de l'enfant et dans les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (ayant valeur constitutionnelle).
Le juge des référés relève que les déclarations nécessaires ont bien été faites à la CNIL.
Que les données pouvant être collectées ont été limitativement énumérées et qu'au surplus le Ministère a expliqué que les données personnelles collectées pendant la phase d'expérimentation et exclues de la liste limitative figurant dans l'arrêté final seraient définitivement effacées du fichier.
Qu'en conséquence, le système de traitement présente toutes les garanties nécessaires.
Le juge des référés juge ici quasiment au fond.
Il indique en outre que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Il s'agit là d'une décision qui paraît tout à fait conforme au droit applicable.
Sylvain PONTIER
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