Par Sylvain Pontier
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 février 2008, a eu l'occasion de se prononcer sur un litige né, en matière informatique, à l'occasion du passage à l'an 2000.
Il s'agit sans doute de l'une des dernières jurisprudences à rendre sur cette question.
Ce n'est pas le « bug » en lui-même qui était l'objet du litige mais le devoir de conseil qui pèse sur l'éditeur informatique.
En l'espèce, la société SIGMA INFORMATIQUE avait proposé un logiciel qui ne permettait pas le « passage à l'an 2000 ».
Ce qui est stigmatisé dans la décision est le fait que la société savait que le logiciel ne supporterait pas le passage à l'an 2000, sauf mise à jour qu'elle facturerait et alors qu'existait déjà une version disponible du logiciel qui le permettait.
La Cour constate que « tout concepteur d'un progiciel a l'obligation de s'assurer que ce progiciel, au moment de sa cession, répond tant aux besoins du client qu'aux obligations légales prévues ou prévisibles pour sa durée de vie, soit quatre ans, durée de l'amortissement, ou sept ans, durée d'utilisation effective ... ».
En conséquence, la société SIGMA INFORMATIQUE aurait dû, soit proposer la version de son logiciel (V3) qui supportait le passage à l'an 2000, soit informer ses clients de la nécessité de mettre à jour le produit qu'elle livrait « et du montant des frais devant être supportés ».
On le voit, la Cour de Cassation considère que le devoir de conseil qui pèse sur l'éditeur informatique est particulièrement fort.
Il est à noter également dans cette instance l'intéressante condamnation in solidum d'un professionnel de l'informatique qui avait assisté le client visiblement sans plus-value.
Sylvain PONTIER
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